SOMMAIRE

  1. Notions sur le nom
  2. Le nom patronymique
  3. Le nom marital
  4. Base juridique
  5. Différentes Utilisations du nom marital
  6. Les limites au droit d’usage
  7. Formalités

 

Notions sur le nom

Les règles en matière d’identification des personnes étant d’ordre public, Le droit au nom est garanti par la loi qui veut que chaque Congolais soit désigné par un nom qui serve à l’identifier[1], et confère à son titulaire le pouvoir d’en user légitimement.

 

Le nom patronymique 

Attribué à chaque enfant par ses parents dès sa naissance, ce qu’on appelle le nom patronymique est un facteur d’individualisation, c’est un attribut du droit de la personnalité, l’expression de l’appartenance d’un individu à une famille et un élément de l’état civil. Il est composé d’un ou de plusieurs éléments à savoir : le prénom, le nom et le post-nom, dont l’orthographe et l’ordre des éléments sont en principe inchangeables, sauf pour juste motif prévu par la loi[2]

 

Le nom marital

Le nom marital est le nom du mari, que la femme a la faculté d’utiliser comme nom d’usage pendant le  mariage. En droit français, le nom marital est le nom de l’époux ou de l’épouse que chacun d’eux peut utiliser comme nom d’usage[3].

L’utilisation du nom marital résulte d’une coutume, et tire son fondement du fait qu’auparavant, les femmes étaient considérées comme étant incapables du point de vue juridique[4], elle résulte également d’une pratique répandue qui veut que les liens des époux soient ainsi scellés et renforcés par un seul nom que les enfants pourront porter comme nom patronymique.

 

Base juridique 

L’article 62 de la loi n°87-010 du 1er  aout 1987 portant code de la famille, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 dispose :

La femme mariée conserve son nom. Toutefois, pendant la durée du mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari. Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien. La veuve non remariée peut continuer à faire usage du nom de son mari.

Le code de la famille dispose que l’état de  mariage confère à l’épouse un droit d’usage du nom de son mari, celle-ci pendant la durée du mariage, l’adjoint donc à son nom. Ainsi par exemple si Monsieur Serges Mboko Ntamba épouse Madame Christelle Ngalu Dilo, le nom d’usage de madame christelle sera Mboko ; qu’elle utilisera joint à son nom patronymique comme ceci : Christelle Ngalu Mboko.

La loi ne précise pas la destination de cet usage ; si elle est sociale, à des fins commerciales ou professionnelles, toutefois cette adjonction n’a aucune incidence légale et administrative, il ne substitue pas le nom patronymique de la femme mariée qui garde son nom sur ses documents d’identité tels que déclarés à l’état civil.

L’usage du nom marital est donc facultatif, c’est un droit résultant du lien du mariage et non une obligation, la liberté est donc laissée à la femme mariée d’en user ou non, car étant un droit individuel, il ne se perd pas pour non-usage.

 

Différentes Utilisations du nom marital 

La fiancée : la fiancée ne peut utiliser le nom de son fiancé à titre d’usage.

La femme mariée : La femme mariée a la faculté, pendant le mariage d’adjoindre le nom de son mari au sien à titre d’usage. 

La concubine : parce que le concubinage ne crée pas le ménage, la concubine ne peut utiliser le nom de son concubin à titre d’usage.

La femme divorcée : la dissolution du mariage entraine la perte de droits inhérents à cet état, la femme divorcée ne peut plus utiliser le nom de son ex-mari à titre d’usage.

La veuve : la loi prévoit que le nom d’usage survie au décès du mari, la veuve peut donc continuer à utiliser à titre d’usage le nom de son défunt mari.

 

Les limites au droit d’usage  

L’usage faite du nom marital ne peut porter atteinte à l’article 56 du code de la famille tel que modifié, il ne peut également pas revêtir un caractère injurieux, calomniateur, contraire à la loi et aux bonnes mœurs. 

 

Les formalités

L’acquisition d’un droit d’usage du nom de son mari par adjonction n’est pas ni une modification, ni un changement de nom, aucune démarche administrative n’est donc requise pour ce faire. 

 

Par Rebecca Nzeba - Équipe Avocats.cd

 

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[1] Article 56 du code de la famille tel que modifié

[2] Article 64 Op. cit

[3] http://www.service-public.fr

[4] Article 215 in fine de l’ancien code de la famille 

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