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Sommaire

  1. Introduction
  2. Régime fiscal des ASBL et des Etablissements d’utilité publique
  3. Considérations critiques
  4. Conclusion

 

Introduction

Une association sans but lucratif, en sigle ASBL, est une entité qui n’exerce pas à titre principale des activités commerciales ou industrielles.  Elle ne cherche pas à procurer un gain matériel à ses membres. L’ASBL ne peut se livrer à des opérations commerciales ou industrielles qu’à titre accessoire. Du point de vue de la nature et de l’objet, il existe trois formes d’ASBL en droit congolais :

  • L’association à caractère culturel, social, éducatif ou économique ;
  • L’organisation non gouvernementale, en sigle ONG ;
  • L’association confessionnelle.

Un établissement d’utilité publique est une entité qui réalise une œuvre à caractère philanthropique, scientifique, artistique ou pédagogique. À l’instar des ASBL, les établissements d’utilité publique ne poursuivent pas la réalisation d’un gain matériel.

L’impôt a un caractère obligatoire en RDC. Les articles 65 et 174 de la Constitution disposent qu’il n’en soit établi qu’en vertu de la loi et toute personne vivant sur le territoire a le devoir de s’acquitter de ses impôts et taxes. L’imposition des ASBL et des Etablissements d’utilité publique nécessite un examen minutieux dans la mesure où ces entités ne visent pas le profit.

 

Régime fiscal des ASBL et des Etablissements d’utilité publique

Les ASBL légalement constituées de droit national et/ou étranger et les Etablissements d’utilité publique sont bénéficiaires d’un régime d’exception. Ce régime les dispense de certaines obligations. Il s’agit des avantages accordés en raison de leur objet et de la nature de leurs activités bien que ces dernières puissent être génératrices d’impôts voire des taxes.

De manière générale, l’Etat accorde aux Organisations non gouvernementales (ONG) certaines facilités administratives et fiscales. Ces facilités sont notamment :

  • Les exemptions fiscales prévues par la législation en vigueur ;
  • L’exonération de droits sur l’imposition des biens et équipements liés à leur mission ;
  • L’assistance en matière d’obtention du permis de séjour pour les étrangers et leurs familles ;
  • Le droit d’utilisation d’équipement et de fréquences-radio ;
  • L’application de procédures simplifiées à l’Office Congolais de Contrôle.

Du point de vue de la fiscalité, les allégements fiscaux dont bénéficient les ASBL et les Etablissements d’utilité publique portent sur certaines impositions directes.

Dans la catégorie des impôts réels, les ASBL et les Etablissement d’utilité publique sont exemptés de :

  • L’impôt foncier (art. 2 2° O.L n° 69 du 5 décembre 1969) ;
  • L’impôt sur les véhicules (art. 39 2°);
  • La taxe spéciale de circulation routière (art. 3 bis 2° O-L n° 88-029 du 15 juillet 1988).

Dans les impôts cédulaires sur les revenus, les ASBL et les Etablissements d’utilité publique sont exemptés de :

  • L’impôt mobilier ;
  • L’impôt sur les bénéfices et profits ;
  • L’impôt sur les revenus locatifs (art. 12 5° O-L n° 69/009 du 10 février 1969).

Il est nécessaire de préciser qu’étant exonérée, l’ASBL et l’Etablissement d’utilité publique ne paieront pas les impôts ou taxes mais ont l’obligation de les déclarer aux échéances prévues. En sus, ils ont l’obligation de se faire connaître par l’Administration fiscale dans les quinze jours qui suivent le début des activités en formulant une demande du Numéro Impôt. En outre, ces entités ont l’obligation de tenir une comptabilité régulière. Ce sont des obligations non fiscales, comptables, administratives et juridiques.

Ces obligations peuvent être résumées comme suit :

  • Se faire connaître auprès de l’Administration Fiscale dans les quinze jours qui suivent le début de ses activités en formulant une demande de numéro impôt (art.1er Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003) ;
  • Faire la déclaration des impôts collectés et les reverser dans les délais (art. 3 Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003).
  • Tenir une comptabilité conformément au droit comptable ;
  • Ne pas chercher à procurer à ses membres un gain matériel (art. 1er Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001) ;
  • Déclarer par écrit au ministre de la Justice avec copie au ministre des Finances, dans un délai de 3 mois à compter de la date de l’acte de réalisation, les acquisitions et les aliénations d’immeuble ainsi que toute opération en conférant l’usage ou la jouissance ou en entraînant la perte de l’usage ou de la jouissance. Le prix d’acquisition ou d’aliénation doit être indiqué dans la déclaration (art.15 al. 2 Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001).

 

Considérations critiques

La loi précise que ces facilités seront expressément déterminées par le Ministre ayant le plan dans ses attributions, après l’obtention de la personnalité juridique par le Ministre de la Justice. L’octroi des facilités à caractères administratif, technique, financier est constaté par un arrêté interministériel des Ministres du Plan et des Finances après l’avis favorable des Ministères compétents concernés.

Cet Arrêté Interministériel se présente comme la condition sine qua non de la jouissance des avantages prévus pour les Associations Sans But Lucratif et les Etablissements d’Utilité Publique.

Il est conforme qu’une ASBL nationale ou étrangère ainsi que les Etablissements d’Utilité Publique ayant obtenue la personnalité juridique, mais ne détenant pas ledit Arrêté Interministériel qui fait foi de l’exonération ou de l'exemption, soient contrôlés et redressés par l’administration fiscale ou taxés par l’administration non fiscale dans le but de recouvrer les dus de l’Etat. 

L’Arrêté devra être précis surtout sur les recettes non fiscales qui ne sont pas mentionnées au départ dans la loi afin de clarifier par exemple une association qui exporte des œuvres d’arts et artisanat sur le paiement ou non de la taxe due au ministère de Culture et Art.

En considérant un cas de figure pratique, une association sans but lucratif d’aide sociale ou éducative exerçant grâce aux dons reçus de ses membres ou autres philanthropes doit respecter les obligations précitées c’est-à-dire qu’elle doit pour son cas tenir une comptabilité de caisse qui inscrit clairement les entrées (cotisations, dons, legs, …) et les sorties (dépenses de fonctionnement) sous réserve du nouvel Acte uniforme de l'OHADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans son fonctionnement, celle-ci pourra être amenée à rémunérer les enseignants ou les médecins qui travaillent dans l’association grâces aux entrées qui leur sont reconnues (cotisations, dons, legs,). A ces rémunérations seront retenus l’Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR), calculé suivant le barème annuel à taux progressif tel que prévu dans les articles 17 et 18 de la loi de Finances 2020 et les cotisations sociales. 

Il est important de souligner qu’à titre exceptionnel, elle peut retenir l’Impôt sur le Bénéfice et Profit des non résidants (IBP NR), lorsqu’elle reçoit d’un prestataire étranger un service c’est-à-dire des prestations reçues d’une personne morale non établie sur le territoire congolais. Il se base, ici particulièrement, sur le bénéfice de la prestation reçue et non sur un quelconque profit.

Il faudrait aussi noter qu’en cas de rémunération des personnels expatriés, elle devra déclarer l’Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IERE). 

Exception faite des ressortissants des pays limitrophes, étant donné que ces derniers sont assimilés aux nationaux, sous réserve de réciprocité suivant l’article 48 du code des impôts. 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ne concerne que les opérations relevant d’une activité économique et effectuées, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, il est dès lors difficile qu’elle intervienne dans la fiscalité d’une association à but non lucratif.

A l’occasion d’une prestation reçue d’une personne morale non établie, le législateur veut que la TVA soit retenue et reversée le mois de la prestation. Pour l’Afrique du Sud et la Belgique ayant une convention avec la RDC afin d’éviter la double imposition, l’opération est de retenir le mois de la prestation et déduire le mois suivant, ce qui ramène la TVA à 0 dans ce cas. L’association sans but lucratif bénéficiaire des prestations étrangères d’une personne morale, des pays non concernés par ces conventions, retiendra la TVA pour le compte de l’Etat, la reversera mais sans la possibilité de la déduire le mois suivant parce qu’exceptionnel pour son cas.

 

Conclusion

La poursuite du gain ne fait pas parti de l’esprit des associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique. Aussi bien dans la forme que le fond, la compréhension d’une fiscalité propre au domaine n’est pas aisée.

Un aperçu sur la fiscalité en République Démocratique du Congo a permis de ressortir les spécificités fiscales des Associations sans but lucratif et des Etablissements d’utilité publique tout en relevant certaines particularités non fiscales, comptables, administratives et juridiques.

Le développement de la problématique sur l’existence ou non d’une fiscalité propre à cette matière en droit congolais, conduit à conclure qu’il existe un régime fiscal propre au domaine et que l’exemption et/ou l’exonération sont possibles sous certaines conditions prévues par la loi.

 

Kinianga Laetitia Christine

Avocate

Sous la Direction de Junior Luyindula, CEO et Directeur de publication d'avocats.cd

 

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