I. Nature juridique de l'Opération de change 

 

  1. Définition
  • Change :

On entend par change l’opération qui consiste à convertir une monnaie contre une autre moyennant un prix, autrement ce sont les bénéfices réalisés sur la différence des cours entre les deux monnaies faisant objet de change (Thierry DEBARD, Serge GUINCHARD).

En RDC, dans la pratique il s’agit d’une devise qu’on convertie en monnaie locale.

  • Opération de change :

L’article 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA du 15 Décembre 2010 portant sur le Droit Commercial Général définit les actes de commerce par nature dont notamment on retrouve au second tiret les opérations de change ; il saute aux yeux que l’opération de change est un acte de commerce et il est de principe que ne peuvent poser des actes de commerces que les personnes ayant la qualité de commerçant car elles en sont professionnelles et il s’agit là d’un acte relevant de leurs profession.

        2. Quid du commerçant ?

Est commerçant tout celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession (article 2 de l’acte uniforme sur le Droit Commercial Général).

Toutefois, un non commerçant peut aussi poser un acte qui soit commercial par essence mais cela sera considéré comme un acte civil et non commercial.

Le terme commerçant est hybride, d’un côté il désigne un commerçant personne physique et d’autre part un commerçant personne morale donc une société commerciale. 

Tout celui qui possède cette qualité de commerçant est tenu de se conformer aux exigences légales et administratives dont avoir un R.C.C.M, une ID NAT, un numéro Impôt etc… (cfr art 34 et 35 de l’AU). 

A ce stade déjà on peut se demander si les cambistes tiennent-ils ses documents ? La réponse est NON

 

2. Législation en matière de change

 

Au paravent la matière de change en RDC était régie exclusivement par l’ordonnance-loi n°67-272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs règlementaires de la Banque Centrale du Congo. 

Il était prévu que : « Hormis les intermédiaires agréés autorisés par la Banque Centrale, personne ne peut sur le territoire national faire le commerce de monnaie et les moyens de paiement en monnaie étrangère ». Étant donné que le change est un acte de commerce, les opérateurs de change sont également considérés comme commerçants.

Mais eu égard à la sensibilité de ce secteur ; le fait pour quelqu’un d’être commerçant ne lui donne pas l’autorisation d’exercer dans le secteur de change, il faut en plus de la qualité de commerçant l’agrément conféré par l’autorité régulatrice du secteur de change qu’est la Banque Centrale du Congo par le biais de son Gouverneur lequel délivre un acte signé par lui après requête préalable du concerné. 

En suite le secteur du change a été régit par la loi n°2010-33 du 20 juillet 2010.

De nos jours la matière est régie par la réglementation de change du 25 mars 2014 telle que modifiée à ce jour par le règlement n°001/19 du 29 janvier 2019 ; cette loi (lato sensu)  dans son chapitre 8 Section 1ère   en son article 97 parle des intermédiaires de change et les catégorisent en deux groupes :

  • Les intermédiaires agréés bancaires (banques agréés) ;
  • Les intermédiaires agréés non-bancaires

 

       a. Les intermédiaires agréés bancaires

La banque est un établissement de crédit habilité de façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et à effectuer toutes les opérations de banque à l’occurrence les dépôts, mieux les placements, les virements, les crédits, les opérations de change, l’émission et la gestion des monnaies électroniques etc… 

       b. Les intermédiaires agréés non-bancaires 

Ce sont des institutions financières qui poursuivent des activités financières autres que les opérations bancaires traditionnelles. On peut citer à juste titre les coopératives d’épargne et de crédit, les institutions de micro-finances, les bureaux de change, les messageries financières et les établissements de monnaie électronique.

 

Nous constatons ensemble qu’en principe les seules personnes habilitées à procéder aux opérations de change sont soit les banques « agréés » soit encore les intermédiaires agréés mais qui ne sont pas des banques.

De ce qui précède, nous pouvons comprendre que les Cambistes sont dans ce qu’on appelle le marché de change parallèle, parce que le marché de change, lui, est règlementé et tous les acteurs qui y participent de manière active sont reconnus légalement. Mais malheureusement cette activité “négociation” est exercée en toute illégalité par certains et pourtant c’est un secteur sensible est très protégé par la loi.

En revanche, au fil du temps le cambisme s’est vu être incontournable d’où l’État s’est senti dans l’obligation soit de l’interdire complètement soit encore de l’encadrer, pour ce faire la Banque Centrale avait pris en son temps l’instruction n°007 portant règlementation  de l’activité de change manuel ; à ce niveau il s’agit de la reconnaissance par la Banque Centrale du cambisme.

Toutefois, cette reconnaissance est encadrée par le fait que sont autorisés à procéder aux opérations de change sans préjudice de l’art 9 de l’ordonnance-loi n°67-272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs règlementaires de la Banque Centrale du Congo, les cambistes affiliés à un bureau de change agréé cfr article 2 alinéa 1 in fine de l’instruction repris ci-haut, en claire nous constatons que vu l’impossibilité qu’à la BCC à couvrir toutes demandes de devises elle ne peut que permettre de manière implicite la continuation du marché parallèle mais marché sur lequel elle aimerait garder un œil regardant.

Ces bureaux de change auxquels les cambistes doivent s’affilier sont de deux ordres :

  • Les bureaux de change catégorie 1, ils sont de la première catégorie en fonction de leurs expansions, ceux-ci peuvent procéder aux opérations de change sur toute l’étendue du territoire national ;
  • Les bureaux de change catégorie 2, ceux-ci sont restreints et ne peuvent exercer leurs activités que dans une province déterminée, c’est-à-dire dans la province où l’agrément leur a été donné.

 

3. Mécanisme de Protection des intermédiaires agréés bancaires et non bancaires

 

Nous avion dit plus haut que les bureaux de change sont repris sur la liste de ceux qui peuvent effectuer les opérations de change ainsi qu’une poignée des cambistes donc ceux affiliés aux bureau x de change agréés.

Compte tenu de l’invasion du marché parallèle dans le secteur formel, on assiste à un effritement de la clientèle des bureaux de change au profit des cambistes non affiliés. 

La Banque Centrale du Congo via l’Institut d’émission de monnaie interdit aux bureaux de change agréés ainsi qu’aux cambistes manuels personnes physiques affiliées d’afficher les cours de change à l’extérieur de leurs locaux comme il en est de coutume sur l’étendue du territoire national. Mais pour ceux qui est des cambistes œuvrant dans le marché parallèle il leur est strictement interdit de non seulement procéder aux opérations de change mais aussi d’en afficher les cours car cette spéculation occasionne le déséquilibre du cadre macro-économique du fait que le taux de change constitue l’un des indicateurs de la stabilité dudit cadre.

 

4. Conclusion

 

Tout au long de cet article nous avons eu à démontrer que les opérations de change ne pouvaient se faire que les intermédiaires bancaires et non bancaires agréés car ceux-ci le font selon l’art et les principes arrêtés par la Banque Centrale afin qu’il ait une traçabilité sur ce marché de change.

Lorsque les cambistes le font ces derniers ne sont pas en principe autorisés d’œuvrer dans ce secteur à l’exception des cambistes affiliés aux bureaux de change agréés et tout ceci dans le but d’éviter la spéculation dans le marché de change causant ainsi l’inflation et le déséquilibre du cadre macroéconomique.

 

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