I. La notion de responsabilité internationale

 

En vertu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques dont la RDC est signataire, il est fait obligation à tout Etat de considérer la personne de l’agent diplomatique (dont l'ambassadeur) inviolable . À ce titre, elle ne peut être soumise à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État accréditaire (RDC) doit la traiter avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

En l'espèce, l'ambassadeur italien avait la qualité de chef de mission diplomatique italien en RDC et ce, conformément au Droit international. De ce fait, l'Etat congolais devrait assurer sa protection physique notamment, conformément à la Convention de Vienne précitée.

Il s'agit d'une obligation car, il est de principe en droit international que « pacta sunt servanda » signifiant littéralement que tout accord international, pourvu qu’il ait un caractère juridique doit être respecté. Ce principe est l'application d'un autre principe de non-contradiction à l’échelon des engagements de chaque Etat pris individuellement.

Ainsi, le manquement à cette obligation internationale peut être considéré comme un "fait internationalement illicite".

Il est à noter que la qualification du fait de l’Etat comme internationalement illicite relève du droit international.

En effet, on parle de fait internationalement illicite de l’Etat lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission :

- Est attribuable à l’Etat en vertu du droit international ; et

- Constitue une violation d’une obligation internationale de l’Etat.

D'où, il est de principe en Droit international selon lequel tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale.

La responsabilité internationale de l’Etat est concevable en ce que le comportement de tout organe de l’Etat est considéré ici comme un fait de celui-ci d’après le droit international. Que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central, provincial ou d’une collectivité territoriale de l’Etat. Bien plus, un organe étatique comprend toute personne physique ou morale (entité) qui a ce statut d’après le droit interne de l’Etat.

Cependant, le fait de l’Etat ne constitue pas une violation d’une obligation internationale lorsque l’Etat parvient à prouver qu'il ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit.

Quid alors des conséquences juridiques de non-respect d'une obligation internationale ?

 

II.  Conséquences juridiques de non-respect d'une obligation internationale

Diverses conséquences juridiques peuvent découler de non-respect d'une obligation internationale.

En l'espèce, si au terme d'une enquête objective et indépendante, ou dans l'hypothèse où l'Italie portait le différend à la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui est la juridiction compétente à juger les États au niveau international et qu’elle parvenait à être établie la responsabilité de l'Etat congolais dans la mort de l'ambassadeur italien en poste en République démocratique du Congo, celle-ci sera tenue à réparer.

En effet, l’Etat responsable d'un fait internationalement illicite est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par ce fait internationalement illicite.

Ce préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’Etat.

La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite peut prendre trois (3) formes, à savoir : la restitution, l'indemnisation ainsi que la satisfaction.

A. De la restitution

L’Etat responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder à la restitution, laquelle consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution :

- N’est pas matériellement impossible ;

- N’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation.

Dans le cas d'espèce, il est matériellement impossible pour la RDC de restituer sinon ressusciter l'ambassadeur italien déjà décédé. D'où, la matérialisation de cette forme de réparation est absolument impossible.

B. De l'indemnisation

Ici, l’Etat responsable du fait internationalement illicite est tenu d’indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure où ce dommage n’est pas réparé par la restitution.

En effet, l’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière, y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi.

C. De la satisfaction

S'il est établi que l'Etat est responsable d’un fait internationalement illicite. Celui-ci est tenu de donner satisfaction pour le préjudice causé par ce fait dans la mesure où il ne peut pas être réparé par la restitution ou l’indemnisation.

Il est à préciser que la satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée.

Par ailleurs, encore faut-il que l'objet du déplacement du feu Ambassadeur italien à Goma entre dans l'exercice de ses fonctions pour établir la responsabilité de la RDC dans cette affaire, car, les fonctions d’une mission diplomatique doivent consister notamment à :

 a) Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire ;

 b) Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international ;

c) Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire ;

d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant ;

e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

En définitive, la mort de l'ambassadeur italien en poste en République démocratique du Congo peut entraîner des conséquences juridiques (Droit international) en ce sens que la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques oblige aux États membres dont la RDC à notamment assurer la protection physique des agents diplomatiques, en l'occurrence les Ambassadeurs notamment.

Le non-respect de cette obligation peut entraîner la réparation du préjudice à l'égard de l'Etat congolais si et seulement si sa responsabilité est établie.

Concrètement, ce manque à l'obligation internationale peut engager la responsabilité internationale de l’Etat pour fait internationalement illicite (responsabilité internationale pour fait illicite). Laquelle responsabilité a pour conséquence l’obligation de réparer (restitution en nature on indemnisation).

Cette obligation de restitution en nature ou d’indemnisation peut résulter de normes de droit international prévoyant un dédommagement du seul fait de la survenance d’un préjudice, notamment à l’occasion d’activités ayant un caractère très dangereux que l'on qualifie en Droit international de responsabilité internationale pour simple préjudice.

 

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Article du site Leganews

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