En RDC, la dissolution du parlement a comme soubassement juridique l’article 148 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo.

En effet, aux termes de l’article 148 sus-évoqué : « En  cas  de  crise  persistante  entre  le  Gouvernement  et  l’Assemblée  nationale,  le  Président  de  la  République  peut,  après  consultation  du  Premier  ministre  et  des Présidents  de  l’Assemblée  nationale  et  du  Sénat,  prononcer  la  dissolution  de  l’Assemblée nationale. Aucune  dissolution  ne  peut  intervenir  dans  l’année  qui  suit  les  élections,  ni pendant les périodes de l’état d’urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un Président intérimaire. A  la  suite  d’une  dissolution  de  l’Assemblée  nationale,  la  Commission  électorale nationale indépendante  convoque les électeurs en vue de l’élection, dans le délai de  soixante  jours  suivant  la  date  de  publication  de  l’ordonnance  de  dissolution, d’une nouvelle Assemblée nationale ».

A la lecture attentive et minutieuse de cette disposition constitutionnelle, existe-t-il des conditions et une procédure à suivre par le Président de la République en vue de dissoudre le parlement ?

La réponse à cette question de départ nous pousse à axer notre analyse sur les conditions et la procédure de la dissolution de l’Assemblée Nationale (1), réfléchir dans l’hypothèse où la dissolution intervient pendant que les travaux sont en cours (2), et savoir à quand la dissolution se produit-elle? (3), et enfin, quelle sera alors  la conséquence de ladite  dissolution?

1. Quelles sont les conditions et la procédure pour dissoudre l’Assemblée Nationale ?

En matière de dissolution de l'Assemblée Nationale, l'article 69 alinéa 3 de la Constitution confère au Président de la République le Statut d'arbitre dans le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions en vue de la continuité de l'Etat. Raison pour laquelle, l’article sus-évoqué lui confrère ce plein pouvoir de dissoudre cette chambre basse du parlement.

Par ailleurs, pour que le Président de la République ordonne la dissolution de l’Assemblée Nationale, il faut la réunion des conditions que prévoit la constitution, dont notamment :

  • Il faut l’existence d’une crise persistante entre le Gouvernement (pouvoir exécutif) et l’Assemblée Nationale ;
  • Il faut l’avis du Premier Ministre ;
  • Il faut les avis des Présidents de deux chambres du Parlement : le Président du Sénat et celui de l’Assemblée Nationale ;
  • Le président de la République ne peut pas ordonner ou envisager une quelconque dissolution dans l’année qui suit les élections ;
  • Aucune dissolution ne peut intervenir pendant les périodes de l’Etat d’urgence ou de siège ou de guerre ;
  • Le Président Intérimaire ne peut ordonner la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Il faut souligner que, il n’est pas nécessaire que l’Assemblée Nationale et le Sénat siègent pour que le Président de la République ordonne la dissolution de l’Assemblée Nationale.

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Article rédigé par Me Edmond MBOKOLO

Avocat

 

 

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